CHAPITRE 3 : DES RÉSIDENTS

Article 10 : Sont considérés comme résidents les étrangers et les apatrides qui sont admis à pénétrer sur le territoire national pour y résider pour une durée de séjour de plus de trois mois.

Article 11 :  La catégorie des résidents comporte cinq classes :

1°/ Les résidents proprement dits ;
2°/ Les contractuels ;
3°/ Les travailleurs indépendants ;
4°/ Les propriétaires, rentiers ou pensionnés ;
5°/ Les membres de la famille du résident.

Article 12 : Les résidents proprement dits sont  les personnes déjà en possession d’une carte de  séjour en cours de validité.

Article 13 : Les contractuels et personnels sont:

1°/ Les salariés du secteur privé,

2°/ Les salariés du secteur public,

3°/ Les personnes de l’assistance technique.

Article 14 : les travailleurs indépendants sont  les personnes exerçant, à titre individuel, une profession libérale, commerciale ou industrielle.

Article 15 : Les propriétaires, rentiers ou pensionnés sont les personnes qui possèdent à titre personnel des biens immobiliers ou sont titulaires d’un titre de rente ou de pension servi par un organisme officiel gabonais.

Article 16 : les membres de la famille du résident sont le conjoint et les enfants rejoignant ce dernier.


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