L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE I : GÉNÉRALITÉS

Article 1 : La présente loi a pour objet de fixer le régime d’admission des étrangers en République Gabonaise.

CHAPITRE 1 : DES ÉTRANGERS

Article 2 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent, sous réserve de conventions internationales conclues en la matière, aux personnes de nationalité étrangère et aux apatrides pénétrant sur le territoire national:

—soit en qualité de visiteurs temporaires;

—soit pour y résider.

Article 3 : Est considéré comme étranger tout individu de nationalité autre que gabonaise ou de nationalité inconnue pénétrant sur le territoire national.

CHAPITRE 2 : DES VISITEURS TEMPORAIRES

Article 4 : Les visiteurs temporaires sont les étrangers ou apatrides admis sur le territoire national pour un séjour d’une durée limitée à trois mois. Cette catégorie comporte cinq classes :

1°/ Les visiteurs proprement dits;

2°/ Les touristes;

3°/ Les travailleurs temporaires;

4°/ Les hommes d’affaires;

5°/ Les propriétaires, rentiers ou pensionnés.

Article 5 : Les visiteurs proprement dits sont les personnes qui viennent au Gabon pour leur agrément, mais qui sont hébergés par un particulier:

—Un membre de leur famille;

—Une personne de connaissance.

Article 6 : les touristes sont les personnes qui viennent au Gabon pour leur agrément mais séjournent dans un établissement hôtelier ou assimilé.

Article 7 : les travailleurs temporaires en mission au Gabon sont les personnes qui viennent au Gabon dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Article 8 : les hommes d’affaires sont les personnes dont l’activité professionnelle est tournée vers les affaires à caractère économique ou financier.

Article 9 : les propriétaires, rentiers ou pensionnés sont les personnes qui possèdent à titre personnel des biens immobiliers et qui viennent périodiquement les visiter et s’occuper de leur gestion ou sont titulaires d’un titre de rente ou de pension servi à un organisme officiel gabonais.

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